10. Tout pont sur un chemin forestier doit:1° être construit, inspecté et entretenu de manière à ce qu’il soit sécuritaire;
2° avoir, de chaque côté du tablier, une pièce longitudinale d’au moins 20 cm de hauteur fixée solidement à ce tablier;
3° être utilisé en respectant la capacité portante indiquée, laquelle doit être signalée au moyen de panneaux et, le cas échéant, de panonceaux, visibles le jour comme la nuit et placés près du chemin, à 30 m des 2 extrémités de ce pont.
La signalisation prévue au paragraphe 3 doit être conforme aux normes du chapitre 2 du Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).